Contrôle final art. 24, al. 2 OIBT
Le contrôle final se fait avant la remise des lieux au propriétaire par l’installateur électricien. Ce dernier doit contrôler son installation par ces soins, ou peut mandater un organe de contrôle indépendant pour réaliser ce contrôle. Le propriétaire de l’installation sera tenu de conserver le rapport de sécurité établit, jusqu’à la prochaine périodicité de contrôle.
Contrôle de réception art. 35, al. 3 OIBT
Le contrôle de réception doit être fait dans les six mois après la remise de l’installation électrique au propriétaire. Celui-ci doit faire contrôler son installation par un organe de contrôle indépendant. Le propriétaire de l’installation sera tenu de conserver le rapport de sécurité établit, jusqu’à la prochaine périodicité de contrôle. Il va de soi que la personne ayant réalisé l’installation électrique n’ait pas le droit d’en effectuer le contrôle de réception.
Contrôle périodique art. 36, OIBT
Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle. La périodicité de ce contrôle dépend des locaux où se situe l’installation électrique. Le propriétaire de l’installation sera tenu de conserver le rapport de sécurité établit, jusqu’à la prochaine périodicité de contrôle. Il va de soi que la personne ayant réalisé l’installation électrique n’ait pas le droit d’en effectuer le contrôle périodique.
Lors de la vente d’un bien immobilier, un contrôle périodique doit être fait si ce dernier date de plus de cinq ans. C’est au propriétaire de s’en charger.
Contrôle ponctuel art. 39, OIBT
Quand il le souhaite, le propriétaire peut mandater un organe de contrôle indépendant pour effectuer un contrôle ponctuel, afin de pouvoir mieux évaluer la sécurité de son installation électrique dont il en est responsable.